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Article L213-64 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-64 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


La base d'imposition d'une importation de biens autre qu'une opération assimilée est constituée par sa valeur en douane déterminée conformément aux articles 70 et 74 du code des douanes de l'Union.
Si ces articles ne sont pas applicables à l'opération en cause, la base d'imposition est constituée par la valeur en douane qui serait déterminée en application de ces articles.