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Article L213-63 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-63 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


La base d'imposition d'une opération assimilée à une prestation de services est constituée des dépenses ayant ouvert droit à déduction qui sont engagées pour l'exécution du service par la personne qui effectue cette opération assimilée.
Ces dépenses sont constituées de la contrevaleur des achats de biens ou services ayant ouvert droit à déduction.