Article L213-60 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)
Est retirée de la valeur d'achat la valeur des éléments constituant le bien qui sont grevés d'une taxe intégralement non déductible que l'assujetti supporte au sens de l'article L. 211-108.