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Article L213-57 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-57 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Pour l'application de l'article L. 213-56, le transfert, mentionné au second alinéa de l'article L. 211-131, du bon à usages multiples au fournisseur de biens ou services est valorisé dans les conditions suivantes :
1° A hauteur des contreparties obtenues ou à obtenir par l'émetteur du bon au titre du transfert de celui-ci à la première personne qui l'a acquis ;
2° En l'absence d'information sur l'ensemble des contreparties mentionnées au 1°, à hauteur de la valeur monétaire indiquée sur le bon à usages multiples ou dans la documentation correspondante.