Pour l'application de l'article L. 213-56, le transfert, mentionné au second alinéa de l'article L. 211-131, du bon à usages multiples au fournisseur de biens ou services est valorisé dans les conditions suivantes :
1° A hauteur des contreparties obtenues ou à obtenir par l'émetteur du bon au titre du transfert de celui-ci à la première personne qui l'a acquis ;
2° En l'absence d'information sur l'ensemble des contreparties mentionnées au 1°, à hauteur de la valeur monétaire indiquée sur le bon à usages multiples ou dans la documentation correspondante.