Le montant de la taxe à laquelle est soumise une opération mentionnée au second alinéa de l'article L. 213-52 ou une opération assimilée à une importation est égal au montant total de la taxe qui aurait été déterminé pour l'ensemble des opérations portant sur ce bien et exonérées en application de l'article L. 213-50 du fait de son placement sous ce régime, si ces exonérations n'avaient pas été appliquées et compte tenu des montants déductibles de la taxe résultant de ces opérations. Dans le cas mentionné au second alinéa de l'article L. 213-52, il est également tenu compte du montant de taxe qui aurait été déterminé en application du premier alinéa du même article si le régime n'avait pas été appliqué.
Ce montant est majoré du produit entre, d'une part, les impositions autres que la taxe sur la valeur ajoutée et autres prélèvements présentant un lien direct avec l'opération et, d'autre part, le taux dont relève le bien.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les règles de calcul qui en résultent.