Le montant de la taxe applicable à la sortie du régime d'exonération mentionné au 1° de l'article L. 211-57 est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 213-2 pour les importations autres que les opérations assimilées.
Toutefois, lorsque sous ce régime sont intervenues des opérations exonérées en application de l'article L. 213-50, ce montant est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 213-53.