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Article L213-50 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-50 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Fait l'objet d'une exonération fonctionnelle l'opération suivante, lorsqu'elle ne relève ni de l'article L. 213-27, ni de l'article L. 213-28 :
1° La livraison, l'acquisition intra-européenne ou l'importation de biens soumis à un régime d'exonération mentionné à l'article L. 211-57, si cette opération ne remet pas en cause l'application de ce régime à ces biens ;
2° La livraison, l'acquisition intra-européenne ou l'importation de biens destinés à être soumis à un régime d'exonération, sous réserve de l'article L. 213-51 ;
3° La prestation de services, relevant des catégories déterminées par décret en fonction de l'objet du régime d'exonération, et qui :
a) Soit porte sur un bien soumis à un régime d'exonération, lorsque cette prestation de services ne remet pas en cause l'application de ce régime à ce bien, sous réserve de l'article L. 213-51 ;
b) Soit est afférente à une opération mentionnée au 1°, lorsque cette prestation de services ne remet pas en cause l'application de ce régime aux biens mentionnés au même 1° ;
c) Soit est afférente à une opération mentionnée au 2°, sous réserve de l'article L. 213-51.