Fait l'objet d'une exonération fonctionnelle l'opération suivante, lorsqu'elle ne relève ni de l'article L. 213-27, ni de l'article L. 213-28 :
1° La livraison, l'acquisition intra-européenne ou l'importation de biens soumis à un régime d'exonération mentionné à l'article L. 211-57, si cette opération ne remet pas en cause l'application de ce régime à ces biens ;
2° La livraison, l'acquisition intra-européenne ou l'importation de biens destinés à être soumis à un régime d'exonération, sous réserve de l'article L. 213-51 ;
3° La prestation de services, relevant des catégories déterminées par décret en fonction de l'objet du régime d'exonération, et qui :
a) Soit porte sur un bien soumis à un régime d'exonération, lorsque cette prestation de services ne remet pas en cause l'application de ce régime à ce bien, sous réserve de l'article L. 213-51 ;
b) Soit est afférente à une opération mentionnée au 1°, lorsque cette prestation de services ne remet pas en cause l'application de ce régime aux biens mentionnés au même 1° ;
c) Soit est afférente à une opération mentionnée au 2°, sous réserve de l'article L. 213-51.