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Article L213-28 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-28 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


L'exonération prévue au 2° de l'article L. 213-26 de biens en retour sur le territoire de taxation est applicable à l'acquisition intra-européenne de biens ou à l'importation de biens par l'entité qui les a, au plus tôt trois ans auparavant, fait sortir du territoire de taxation dans le même état.
Lorsque cette opération constitue une importation soumise à des droits de douane sur le territoire douanier de l'Union européenne ou lui est consécutive, cette exonération est subordonnée au bénéfice, au titre des marchandises en retour, de l'exonération de ces droits en application des dispositions de la section 1 du chapitre 2 du titre VI du code des douanes de l'Union.
Un décret détermine les modifications apportées aux biens qui ne conduisent pas à remettre en cause l'exonération et les situations exceptionnelles dans lesquelles le délai mentionné au premier alinéa peut être allongé.