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Article L213-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Le bien à emporter dans les bagages du voyageur s'entend du bien qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il s'agit d'un bien personnel du voyageur transporté en provenance ou à destination du territoire de taxation ;
2° Lors de ce transport, il est contenu dans les bagages que le voyageur est en mesure de présenter au service des douanes :
a) Soit lors de son arrivée ou de son départ ;
b) Soit ultérieurement, lorsqu'il justifie qu'ils ont été enregistrés comme bagages accompagnés auprès du transporteur.