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Article L213-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Le bien personnel transporté à destination ou en provenance du territoire de taxation s'entend du bien qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il est réservé à l'usage personnel ou familial d'un particulier au sens de l'article L. 211-25, y compris lorsqu'il est destiné à être offert par ce dernier comme cadeau ;
2° Le transport de tels biens en provenance ou à destination du territoire de taxation présente un caractère occasionnel ;
3° Ni la nature, ni la quantité des biens en cause ne permet de présumer leur revente ou une autre utilisation dans le cadre de l'exercice d'une activité économique.