Article L211-185 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)
Article L211-185 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)
La cession d'un bien ayant ouvert droit à déduction mentionnée à l'article L. 211-184 et effectuée sans contrepartie par un assujetti est assimilée à une livraison de biens effectuée à titre onéreux par cet assujetti.