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Article L211-184 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L211-184 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à la cession de biens ayant ouvert droit à déduction par un assujetti qui répond à l'ensemble des conditions suivantes :
1° La cession présente un lien direct et immédiat avec les opérations d'aval relevant des activités économiques ou non économiques de l'assujetti ;
2° Elle ne constitue pas l'accessoire d'une opération relevant d'activités économiques ;
3° Elle ne porte ni sur des biens de faible valeur au sens de l'article L. 211-187, ni sur des échantillons au sens de l'article L. 211-188, ni sur des invendus cédés dans les conditions prévues à l'article L. 211-189.