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Article L211-182 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L211-182 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Est assimilée à une livraison de biens effectuée à titre onéreux par un assujetti la première affectation pour les besoins de ses activités, économiques ou non économiques, d'un bien obtenu ou transformé dans le cadre de ses activités économiques.
Ne constitue pas une affectation au sens du premier alinéa le placement en stock du bien obtenu en vue de sa livraison ou l'affectation d'un bien obtenu en l'état auprès d'un tiers.
Le premier alinéa n'est pas applicable si le même bien acquis pour la même affectation auprès d'un autre assujetti à la date de l'affectation ouvre droit à déduction intégrale de la taxe.