Articles

Article L211-170 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L211-170 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Le service fourni par voie électronique s'entend de celui qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Le destinataire bénéficie du service par voie de communications électroniques au sens du 1° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;
2° La délivrance matérielle du service est, par nature, largement automatisée, ne nécessite aucune intervention humaine ou une intervention minimale et requiert l'usage des technologies de l'information ;
3° Il ne relève pas du 1° ou du 2° de l'article L. 211-169.