Les services numériques s'entendent des services suivants :
1° Les services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;
2° Les services de télévision et de radio au sens respectivement des quatrième et cinquième alinéas de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
3° Lorsqu'ils sont diffusés virtuellement, les services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou qui leur sont similaires ;
4° Les services fournis par voie électronique au sens de l'article L. 211-170.