Le transport de biens mentionné au 2° de l'article L. 211-163 est imputé, selon le cas, à la vente à distance intra-européenne de biens ou à la vente à distance de biens importés.
L'article L. 211-40 et les dispositions des sous-sections 2 et 3 de la présente section ne sont pas applicables à ce transport.