Article L211-161 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)
Le lieu de la livraison de biens effectuée à bord d'un moyen de transport de passagers au cours d'un trajet intra-européen est celui du départ de ce trajet.