Lorsque la livraison de biens convenue entre le fournisseur potentiel et le destinataire éligible intervient dans un délai de douze mois à compter de l'achèvement du transport européen de ces biens, ce transport est imputé à cette livraison.
Le premier alinéa est également applicable lorsque la livraison de biens est effectuée à destination d'un nouveau destinataire potentiel qui remplace le premier et que le registre prévu au 2° de l'article L. 216-50 est mis à jour en conséquence par le fournisseur potentiel.