Les livraisons de biens et prestations de services effectuées dans le cadre de la transmission d'une activité économique autonome sont réputées ne pas être intervenues.
Le destinataire est réputé avoir acquis les biens et services transmis aux conditions et dates auxquelles le fournisseur les a lui-même acquis. Il est réputé avoir supporté et déduit la taxe grevant ces biens et services dans les conditions où le fournisseur l'a effectivement supportée et déduite.