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Article L211-133 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L211-133 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Les livraisons de biens et prestations de services effectuées dans le cadre de la transmission d'une activité économique autonome sont réputées ne pas être intervenues.
Le destinataire est réputé avoir acquis les biens et services transmis aux conditions et dates auxquelles le fournisseur les a lui-même acquis. Il est réputé avoir supporté et déduit la taxe grevant ces biens et services dans les conditions où le fournisseur l'a effectivement supportée et déduite.