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Article L211-128 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L211-128 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Le bon s'entend de l'instrument qui établit des rapports juridiques entre différentes entités dans l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il est associé à un ensemble déterminé de livraisons de biens ou de prestations de services susceptibles d'être effectuées qui est précisé soit sur l'instrument matérialisant ce rapport juridique, soit dans un document qui s'y rapporte ;
2° Sa transmission confère à l'acquéreur le droit d'obtenir la réalisation, à son bénéfice, de tout ou partie des opérations mentionnées au 1° sans qu'il ait à céder tout ou partie des contreparties de ces opérations.
Les opérations sous-jacentes au bon s'entendent de celles mentionnées au 1°.
L'émetteur du bon s'entend de l'assujetti au nom duquel est créé l'instrument.