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Article L211-123 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L211-123 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


N'est pas exclu du droit à déduction en application de l'article L. 211-122 :
1° Le carburant revendu en l'état ou après transformation en un autre produit ou incorporation à un autre produit ;
2° Le carburant relevant de la catégorie fiscale des gazoles ou des essences utilisé dans le cadre d'essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur.