Lorsqu'il est utilisé pour l'alimentation d'un véhicule exclu du droit à déduction mentionné à l'article L. 211-120, le produit soumis à l'accise en tant que carburant mentionné au 1° de l'article L. 312-2 est, sous réserve de l'article L. 211-123, exclu du droit à déduction, partiellement ou intégralement selon la catégorie fiscale mentionnée à l'article L. 312-22 dont il relève, à hauteur de la proportion suivante :
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CATÉGORIE FISCALE DU CARBURANT |
FRACTION DE LA TAXE NON DÉDUCTIBLE (%) |
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Gazoles |
20 % |
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Carburéacteurs |
100 % |
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Essences |
20 % |
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Gaz de pétroles liquéfiés carburant |
50 % |
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Gaz naturels carburant |
50 % |