Sont exclus du droit à déduction le transport de personnes et les services accessoires à ce transport.
Le premier alinéa n'est applicable ni aux services d'amont qui sont des intrants d'un service d'aval de transport pour compte d'autrui, ni au transport du personnel d'un assujetti sur le lieu de travail en exécution d'un contrat permanent conclu avec cet assujetti.