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Article L211-116 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L211-116 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Est exclu du droit à déduction le bien ou le service utilisé, dans une proportion inférieure à 10 %, pour les besoins des opérations d'aval relevant d'activités économiques de l'assujetti, ou des opérations d'aval assimilées.
Cette proportion est celle déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 213-269.