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Article L211-90 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L211-90 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Lorsque le destinataire est un particulier, le lieu de la prestation de services consistant en des expertises ou travaux portant sur un bien meuble corporel est celui de l'exécution de ces services.
Lorsque le destinataire est un assujetti, le premier alinéa est également applicable à la prestation de services exécutée en France et fournie à un établissement destinataire situé en territoire tiers.