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Article L211-88 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L211-88 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Lorsque le destinataire est un particulier, le lieu de la prestation de services ayant pour objet des activités mentionnées à l'article L. 211-86 ou présentant un lien direct avec ces activités, autre que celle relevant de l'article L. 211-87, est le lieu où ces activités sont matériellement exécutées.
Toutefois, pour la prestation de services numériques, le lieu de l'opération est régi par les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 6 du présent chapitre.