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Article L211-87 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L211-87 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Lorsque le bénéfice des activités mentionnées à l'article L. 211-86 est accordé au moyen de l'accès à un lieu déterminé, ce lieu est le lieu des prestations de services suivantes :
1° L'octroi du droit d'accéder à ce lieu ;
2° Celles présentant un lien direct avec cet accès et fournies séparément de ce dernier.