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Article L211-85 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L211-85 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Le lieu de la prestation de restauration ou de traiteur est celui de l'exécution matérielle du service.
Toutefois, pour l'opération exécutée à bord de moyens de transport de passagers, le lieu de la prestation de services est régi par les dispositions du paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 6 du présent chapitre.