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Article L211-82 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L211-82 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Lorsque le destinataire est un particulier, le lieu de la location de longue durée d'un moyen de transport est le lieu de résidence de ce particulier.
Toutefois, si le lieu de résidence est situé en territoire tiers, le lieu de la location est situé sur le territoire de taxation lorsque le bien y est utilisé.