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Article L211-75 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L211-75 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Le lieu de la prestation de transport de personnes est celui de l'exécution du transport.
Lorsque ce transport intervient sur plusieurs territoires, la prestation est située sur chacun de ces territoires, à proportion de la distance qui y est parcourue.