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Article L211-57 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L211-57 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Les régimes d'exonération comprennent :
1° Les situations et régimes douaniers ou assimilés mentionnés à l'article L. 211-58, relatifs aux marchandises non Union situées sur le territoire douanier européen ;
2° Le régime fiscal autorisé au sens de l'article L. 211-59, relatif aux marchandises de l'Union ;
3° Les régimes mentionnés à l'article L. 211-62, relatifs aux marchandises de l'Union échangées entre le territoire de taxation ou les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne et les territoires tiers qui sont compris dans le territoire douanier européen ;
4° A l'issue de l'importation, l'apurement simplifié de biens du secteur aéronautique au sens de l'article L. 211-63 ;
5° Le régime d'exonération des produits énergétiques régi par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du présent livre.