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Article L211-46 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L211-46 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Les composants incorporés à un bien mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 211-42 s'entendent des éléments qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1° Ils ont été incorporés au bien après qu'il a été obtenu par l'assujetti ;
2° Ils ont définitivement perdu leurs caractéristiques distinctives physiques et économiques du fait de cette incorporation ;
3° Ils ont entraîné une augmentation durable de la valeur du bien, non totalement consommée avant l'opération assimilée.