L'assujetti qui effectue l'une des opérations mentionnées à l'article L. 211-42 est qualifié, pour cette opération, de fournisseur des biens.
Pour l'opération mentionnée au 1°, au 2° ou, en l'absence de cession des biens, au a du 3° du même article L. 211-42, l'assujetti qui effectue l'opération est également qualifié de destinataire des biens.