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Article L211-33 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L211-33 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


La livraison de biens s'entend du transfert par un fournisseur à un destinataire du pouvoir de disposer d'un ou plusieurs biens corporels comme un propriétaire.
La livraison de biens effectuée à titre onéreux par un assujetti s'entend de l'opération relevant d'activités économiques au sens de l'article L. 211-9 dont l'élément prédominant, sur le plan qualitatif et quantitatif, est le transfert mentionné au premier alinéa.