L'ensemble des biens et services constitutifs de l'avantage individualisable mentionné au 1° de l'article L. 211-10 et se rapportant à une même opération est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 211-15 à l'issue d'une appréciation d'ensemble réalisée du point de vue du destinataire, envisagé comme un consommateur moyen, tenant compte de l'importance qualitative et quantitative des différents éléments en cause ainsi que de toutes les circonstances dans lesquelles l'opération se déroule.