Lorsque, dans le cadre du rapport juridique mentionné à l'article L. 211-10, chacune des parties, considérée en tant que fournisseur, procure un avantage individualisable et quantifiable en argent à l'autre partie, considérée en tant que destinataire, interviennent deux opérations réciproques pour lesquelles l'avantage individualisable procuré par l'une constitue un élément de la contrevaleur de l'autre.