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Article L211-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L211-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Une opération effectuée à titre onéreux s'entend d'un rapport juridique entre un fournisseur et un destinataire dans le cadre duquel l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Le fournisseur de l'opération procure un avantage individualisable au destinataire ;
2° Le fournisseur obtient, de la part du destinataire ou d'un tiers, une contrevaleur appréciable en argent ;
3° Il existe un lien direct entre l'avantage mentionné au 1° et la contrevaleur mentionnée au 2°.