Le complément ou la minoration de droit à déduction devient exigible lors de l'acquisition ou de la perte de la qualification d'entreprise franchisée pour le bien ou service suivant :
1° Le bien ou service pour lequel l'utilisation est modifiée en application de l'article L. 245-24 ;
2° Le bien ou service non utilisé pour lequel le droit à déduction a préalablement été constaté sur la base d'une utilisation provisoire ou prévisionnelle, en application de l'article L. 216-17 ou de l'article L. 216-22, et qui est modifiée en application de l'article L. 245-24.