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Article L244-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L244-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Les intrants de la livraison d'or d'investissement exonérée en application de l'article L. 244-4 pour lesquels la taxe supportée par l'assujetti au sens de l'article L. 211-106 est déductible sont les suivants :
1° L'or d'investissement grevé de taxe du fait de l'exercice de l'option prévue à l'article L. 244-7 ;
2° L'or autre que l'or d'investissement que l'assujetti transforme ou fait transformer en son nom en or d'investissement ;
3° Tout service de modification de la forme, de la masse ou de la pureté de l'or ;
4° Tout service ne relevant pas du 3° et lié à la production d'or d'investissement par l'assujetti mentionné au premier alinéa, y compris par la transformation d'or qui n'est pas de l'or d'investissement.