Les intrants de la livraison d'or d'investissement exonérée en application de l'article L. 244-4 pour lesquels la taxe supportée par l'assujetti au sens de l'article L. 211-106 est déductible sont les suivants :
1° L'or d'investissement grevé de taxe du fait de l'exercice de l'option prévue à l'article L. 244-7 ;
2° L'or autre que l'or d'investissement que l'assujetti transforme ou fait transformer en son nom en or d'investissement ;
3° Tout service de modification de la forme, de la masse ou de la pureté de l'or ;
4° Tout service ne relevant pas du 3° et lié à la production d'or d'investissement par l'assujetti mentionné au premier alinéa, y compris par la transformation d'or qui n'est pas de l'or d'investissement.