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Article L242-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L242-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


L'objet d'art s'entend du bien qui remplit les conditions, déterminées par arrêté du ministre chargé du budget, tenant aux conditions matérielles d'intervention de l'artiste et à une limite maximale du nombre d'exemplaires et qui relève de l'une des catégories suivantes :
1° L'objet d'art qualifié comme tel par le chapitre 97 de la nomenclature combinée mentionnée à l'article L. 111-3 ;
2° La tapisserie ou le textile mural ;
3° L'exemplaire de céramique ;
4° L'émail sur cuivre ;
5° La photographie.