L'objet d'art s'entend du bien qui remplit les conditions, déterminées par arrêté du ministre chargé du budget, tenant aux conditions matérielles d'intervention de l'artiste et à une limite maximale du nombre d'exemplaires et qui relève de l'une des catégories suivantes :
1° L'objet d'art qualifié comme tel par le chapitre 97 de la nomenclature combinée mentionnée à l'article L. 111-3 ;
2° La tapisserie ou le textile mural ;
3° L'exemplaire de céramique ;
4° L'émail sur cuivre ;
5° La photographie.