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Article L242-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L242-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Le bien d'occasion s'entend du bien meuble corporel qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il a été utilisé, y compris du seul fait qu'il s'agit d'un composant d'un autre bien qui a lui-même été utilisé ;
2° Il a conservé les fonctionnalités qu'il possédait avant cette utilisation ou, si ses fonctionnalités ont été altérées lors de l'utilisation, elles ont été restituées ou sont susceptibles de l'être ;
3° Les éventuelles modifications apportées au bien ne vont pas au-delà de la restitution de ses fonctionnalités et ne lui confèrent pas une valeur supérieure à celle qu'il possédait avant son utilisation ;
4° Il ne relève d'aucune des catégories suivantes :
a) L'objet d'art, au sens de l'article L. 242-4, de collection ou d'antiquité ;
b) Les catégories de métaux et de pierres déterminées par arrêté du ministre chargé du budget qui, compte tenu de leur valeur intrinsèque, ont la fonctionnalité de représenter une valeur financière.
Lorsqu'un bien constitué d'autres biens est dépourvu de fonctionnalités propres, y compris parce qu'il les a irrémédiablement perdues lors de son utilisation, sa qualification de bien d'occasion est appréciée compte tenu des fonctionnalités de ses composants.