Lorsque l'énergie de réseau est fournie en continu ou de manière récurrente au sens de l'article L. 212-4, le fournisseur d'une prestation de services peut exercer l'option pour les débits prévue à l'article L. 214-9.
Nonobstant l'exercice de cette option, l'exigibilité intervient aux moments prévus à l'article L. 214-2 lorsque ces derniers sont antérieurs à l'émission de la facture.