L'acquisition intra-européenne ou l'importation d'une énergie de réseau relève d'une exonération fonctionnelle au sens de l'article L. 213-2.
Le premier alinéa est applicable au gaz naturel transporté introduit dans un réseau mentionné à l'article L. 241-18 ou transporté au moyen d'un navire conçu à cette fin, puis introduit dans un réseau mentionné au même article.