Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre V du titre Ier du présent livre, est redevable de la taxe à laquelle est soumise la sortie du régime d'exonération des produits énergétiques le redevable de l'accise sur les énergies mentionné au 2° de l'article L. 311-26 et, le cas échéant, aux articles L. 311-32 et L. 311-33.