Par dérogation à l'article L. 213-53, le montant de la taxe à laquelle est soumise l'importation de biens, autre qu'une opération assimilée, ou la sortie d'un régime d'exonération des produits énergétiques est égal au produit des facteurs suivants :
1° Le taux normal ;
2° Une valeur forfaitaire moyenne unique sur le territoire de taxation déterminée dans des conditions prévues par décret à partir de la valeur commerciale du produit, du coût de l'assurance et du coût du fret et des taxes exigibles lors de la sortie du régime, autres que la taxe sur la valeur ajoutée.
Le présent article est applicable aux seuls produits mentionnés à l'article L. 241-9 qui sont des produits pétroliers ou des produits similaires déterminés par arrêté du ministre chargé du budget.