Pour chacune des deux catégories de biens destinés à être utilisés en faveur des personnes nécessiteuses mentionnées aux a et b du 1° de l'article L. 235-6, le taux nul prévu à l'article L. 235-24 est applicable dans la limite d'un plafond annuel, par entité éligible, des contrevaleurs cumulées des biens éligibles, déterminé par arrêté du ministre chargé du budget et ne pouvant excéder 20 000 €.