L'utilisation d'un bien ouvrant droit au taux nul de la taxe, ci-après dénommée l'utilisation éligible, s'entend de celle à laquelle ce bien est destiné en application des dispositions suivantes :
1° Pour celui destiné à être utilisé en faveur des personnes nécessiteuses, le 2° de l'article L. 235-5 ou le 1° de l'article L. 235-6 ;
2° Pour celui destiné à être utilisé en faveur des personnes handicapées, le 2° de l'article L. 235-8 ou le prêt, la location, la cession, sans but lucratif, aux personnes handicapées auprès desquelles l'entité exerce ses missions ;
3° Pour celui destiné à être utilisé en faveur des victimes de catastrophes, le 2° de l'article L. 235-12 ou celles mentionnées au 1° du présent article ;
4° Pour celui destiné à être utilisé dans le cadre de la réaction européenne à la pandémie de covid-19, l'article L. 235-15.