Le bien ou service relevant des relations diplomatiques ou assimilées s'entend de celui pour lequel le champ des privilèges et immunités comprend, pour les achats de ce bien ou service, un taux nul de taxe ou tout mécanisme équivalent.
Le bien importé relevant des relations diplomatiques ou assimilées s'entend de celui pour lequel le champ des privilèges et immunités comprend, pour les importations de ce bien, un taux nul de taxe ou tout mécanisme équivalent.
Toutefois, pour les forces armées mentionnées au 4° de l'article L. 233-2, le bien, le bien importé ou le service relevant des relations diplomatiques ou assimilées s'entend du bien ou service nécessaire à ces forces au sens de l'article L. 234-3.