Le champ des privilèges et immunités s'entend de l'ensemble des conditions déterminées, pour l'application d'un taux nul de taxe ou d'un mécanisme équivalent, dans les conditions suivantes :
1° Pour l'entité mentionnée au 1° de l'article L. 233-2, par l'Etat membre de l'Union européenne impliqué dans les relations diplomatiques ou consulaires en cause ;
2° Pour l'entité mentionnée au 2° de l'article L. 233-2, par le protocole mentionné au 5° de l'article L. 233-3, les accords relatifs à la mise en œuvre de ce protocole ou l'accord de siège propre à cette entité, dans la limite où l'application des dispositions du présent chapitre n'engendre pas de distorsions de concurrence ;
3° Pour l'entité mentionnée au 3° de l'article L. 233-2, par la convention internationale instituant cette entité ou par son accord de siège.
L'Etat d'accueil s'entend de celui mentionné au 1° du présent article ou de celui du siège de l'entité mentionnée au 2° ou au 3°.