Les institutions européennes mentionnées au 2° de l'article L. 233-2 comprennent les organismes suivants :
1° L'Union européenne ;
2° La Communauté européenne de l'énergie atomique ;
3° La Banque centrale européenne ;
4° La Banque européenne d'investissement ;
5° Les organismes créés par l'Union européenne auxquels s'applique le protocole n° 7 annexé au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif aux privilèges et immunités de l'Union européenne.